Le Bureau,
- Ayant examiné le document LHE/24/19.COM 3.BUR/4,
- Rappelant les articles 22 à 24 de la Convention ainsi que le chapitre I.4 des Directives opérationnelles concernant les critères d’admissibilité et de sélection des demandes d’assistance internationale,
- Prend note de la pratique existante au sein du Secrétariat qui consiste à approuver les demandes de réaffectation budgétaire jusqu’à hauteur de 5 % du montant total de l’assistance internationale, que l’assistance ait été accordée initialement par le Bureau ou par le Comité ;
- Décide que les demandes de modification des allocations budgétaires pour les projets d’assistance internationale peuvent être traitées comme suit, dans le respect des termes et conditions des contrats concernés :
- Les demandes qui modifient les allocations budgétaires de plus de 5 % et jusqu’à 10 % du montant total des projets d’assistance internationale doivent être approuvées par le Président du Bureau du Comité, si l’assistance a été accordée initialement par le Bureau. Les décisions du Président sont communiquées en temps utile à l’État (aux États) partie(s) bénéficiaire(s) et à l’agence de mise en œuvre.
- Le montant total du budget approuvé pour le projet doit rester inchangé et les changements ne doivent pas modifier les buts et objectifs généraux du projet.
- Demande au Secrétariat d’informer régulièrement le Bureau de toutes les demandes de modification des allocations budgétaires qui ont été examinées par son Président et rende compte des résultats de ces consultations ;
- Encourage les États parties bénéficiaires à préparer soigneusement des budgets réalistes, dans la mesure du possible, lorsqu’ils soumettent des demandes d’assistance internationale, afin de réduire au minimum la nécessité de modifier les allocations budgétaires.